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JORF n°236 du 10 octobre 1997
Arrêté du 7 octobre 1997
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,
Vu le règlement (CEE) no 822/87 du 16 mars 1987 modifié portant organisation commune du marché viti-vinicole ;
Vu l'article 422 du code général des impôts ;
Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur, et notamment l'article 4 de ce décret,
Arrêtent :
Art. 1er. - Dans les départements compris dans la zone viticole B ainsi que dans les départements suivants : Allier, Hautes-Alpes, Cantal,
Charente-Maritime, Corrèze, Côte-d'Or, Drôme, Isère, Loire, Haute-Loire,
Nièvre, Puy-de-Dôme, Rhône, Saône-et-Loire, Haute-Vienne et Yonne,
l'enrichissement par sucrage à sec est autorisé pour les raisins frais et les moûts de la récolte de 1997 sous réserve que les vins obtenus répondent aux conditions de production des vins de pays et soient destinés à la commercialisation sous les dénominations respectivement applicables aux vins appartenant à cette dernière catégorie.
Dans les départements compris dans la zone viticole B ainsi que dans les départements suivants : Allier, Hautes-Alpes, Cantal, Charente-Maritime,
Corrèze, Côte-d'Or, Drôme, Isère, Loire, Haute-Loire, Nièvre, Puy-de-Dôme,
Rhône, Saône-et-Loire, Haute-Vienne et Yonne, l'enrichissement par sucrage à sec est autorisé pour les raisins frais et les moûts de la récolte de 1997 sous réserve que les vins obtenus soient utilisés pour l'élaboration de vins mousseux.
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Art. 2. - L'enrichissement visé au présent texte, soumis aux conditions rappelées à l'article 4 du décret du 21 avril 1972 susvisé, peut atteindre les limites qui y sont énoncées.
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Art. 3. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur de la production et des échanges au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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APPLICATION DU REGLEMENT CE 87-822 DU 16-03-1987 ET DE L'ART. 4 DU DECRET 72309 DU 21-04-1982.
DANS LES DEPARTEMENTS COMPRIS DANS LA ZONE VITICOLE B AINSI QUE DANS LES DEPARTEMENTS SUIVANTS:
ALLIER,HAUTES-ALPES,CANTAL,CHARENTE-MARITIME,CORREZE,COTE-D'OR,DROME,ISERE,LOIRE,HAUTE-LOIRE,NIEVRE,PUY-DE-DOME,RHONE,SAONE-ET-LOIRE,HAUTE-VIENNE,YONNE,L'ENRICHISSEMENT PAR SUCRAGE A SEC EST AUTORISE POUR LES RAISINS FRAIS ET LES MOUTS DE LA RECOLTE 1997 SOUS RESERVE QUE LES VINS OBTENUS REPONDENT AUX CONDITIONS DE PRODUCTION DES VINS DE PAYS ET SOIENT DESTINES A LA COMMERCIALISATION SOUS LES DENOMINATIONS RESPECTIVEMENT APPLICABLES AUX VINS APPARTENANT A CETTE DERNIERE CATEGORIE.
DANS LES DEPARTEMENTS COMPRIS DANS LA ZONE VITICOLE B AINSI QUE DANS LES DEPARTEMENTS PRECITES,L'ENRICHISSEMENT PAR SUCRAGE A SEC EST AUTORISE POUR LES RAISINS FRAIS ET LES MOUTS DE LA RECOLTE 1997 SOUS RESERVE QUE LES VINS OBTENUS SOIENT UTILISES POUR L'ELABORATION DE VINS MOUSSEUX.
L'ENRICHISSEMENT VISE AU PRESENTTEXTE,PEUT ATTEINDRE LES LIMITES QUI Y SONT ENONCEES.
Fait à Paris, le 7 octobre 1997.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la production et des échanges :
Le sous-directeur,
J.-M. Aurand
Le secrétaire d'Etat au budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects,
P.-M. Duhamel
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
Le chef de service,
C. Malhomme