JORF n°0274 du 22 novembre 2025

Arrêté du 7 novembre 2025

Le ministre du travail et des solidarités,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000 ;

Vu l'arrêté du 12 octobre 2000 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'accord du 22 mars 2024 relatif à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap dans la branche des télécommunications, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000 ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel de la République française du 3 mai 2024 (NOR : TSST2412226V) ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et des accords) rendu lors de la séance du 6 novembre 2025,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000, les stipulations de l'accord du 22 mars 2024 relatif à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap dans la branche des télécommunications, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
L'article 7.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions prévues par l'article L. 1222-9 du code du travail qui prévoient que la motivation du refus de l'employeur est prévue y compris lorsque la demande de recours au télétravail est formulée par un travailleur en situation de handicap dans le cadre d'autres modalités de mise en place du télétravail que l'accord de gré à gré.
Les termes « d'une particulière gravité », figurant au 1er alinéa de l'article 12.1 relatif au congé proche aidant, sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 3142-16 du code du travail, qui ne prévoit pas la référence à la « particulière gravité » du handicap ou de la perte d'autonomie de la personne aidée dans le cadre du congé de proche aidant.
L'article 12.2 relatif au congé de présence parentale est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1225-62 du code du travail, dans la mesure où le salarié ayant atteint le nombre maximal de 310 jours de congé avant l'expiration de la période de 3 ans peut, à titre exceptionnel et par dérogation, bénéficier d'un renouvellement de son congé au titre de la même maladie, du même handicap ou du même accident dont l'enfant a été victime avant le terme de la période de 3 ans.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 novembre 2025.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2024/18, disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr/liste/bocc