JORF n°0274 du 22 novembre 2025

Arrêté du 7 novembre 2025

Le ministre du travail et des solidarités,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu la convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées, des boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière du 24 mai 1988 ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 1988 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées, des boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière du 24 mai 1988 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'avenant du 10 janvier 2024 relatif à la révision du Chapitre VI. - durée et organisation du travail, à la convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées, des boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière du 24 mai 1988 ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel de la République française du 5 août 2024 (NOR : TSST2421443V) ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords) rendu lors de la séance du 6 novembre 2025,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées, des boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière du 24 mai 1988, les stipulations de l'avenant du 10 janvier 2024 relatif à la révision du Chapitre VI. - durée et organisation du travail, à la convention collective nationale susvisée.
Le point 1 de l'article 6.6.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3123-1 du code du travail aux termes desquelles la prise en compte de la durée de travail fixée conventionnellement dans l'entreprise ou applicable dans l'établissement ne sera effective que si cette durée est inférieure à la durée légale.
Le 8e alinéa de l'article 6.6.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3123-8, L. 3123-21 et L. 3123-29 du code du travail qui prévoient que chacune des heures complémentaires accomplies donne lieu à une majoration de salaire et qu'une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir le taux de majoration de chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée à l'article L. 3123-20. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %.
L'avant dernier alinéa de l'article 6.6.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3123-13 du code du travail qui prévoient les conditions dans lesquelles, lorsque l'horaire moyen réellement accompli par le salarié a été dépassé de deux heures hebdomadaires au moins sur 12 semaines consécutives, la durée de travail fixée dans le contrat du salarié doit être réévaluée.
La dernière phrase « Le taux de majoration est fixé à 25 % pour chaque heure accomplie au-delà de 1/3. » du paragraphe « Pour les salariés à temps partiel » de l'article 6.6.6 est exclue de l'extension en ce que le salarié à temps partiel ne peut pas effectuer des heures complémentaires au-delà du tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat de travail.
L'article 6.14 est être étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3133-4 à L. 3133-6 du code du travail selon lesquels le 1er mai est un jour férié et chômé, le chômage du 1er mai ne peut pas être une cause de réduction du salaire et s'il est travaillé dans des établissements et services qui ne peuvent interrompre le travail en raison de la nature de leur activité, la rémunération du salarié est doublée.
L'article 6.16 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail qui respectivement fixent les critères permettant de définir le temps de travail effectif et rappellent que si ceux-ci sont réunis, il convient de considérer comme du temps de travail effectif les temps de restauration et les temps consacrés aux pauses.
L'article 6.16 est également étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-16 du code du travail qui fixe une durée de pause minimale de vingt minutes consécutives au bénéfice du salarié dès que le temps de travail quotidien atteint six heures.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 novembre 2025.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2024/30, disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr/liste/bocc