JORF n°0263 du 13 novembre 2019

Article 1

Article 1

En application du dernier alinéa de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique, sont autorisés à exercer auprès d'un médecin exerçant en ville, à titre libéral ou à titre salarié en centre de santé, la fonction d'assistant médical, les détenteurs des qualifications professionnelles suivantes :
a) Le diplôme d'Etat d'infirmier (DEI) ;
b) Le diplôme d'Etat d'aide-soignant (DEAS) ;
c) Le diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture (DEAP) ;
d) Le certificat de qualification professionnelle (CQP) d'assistant médical.


Historique des versions

Version 1

En application du dernier alinéa de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique, sont autorisés à exercer auprès d'un médecin exerçant en ville, à titre libéral ou à titre salarié en centre de santé, la fonction d'assistant médical, les détenteurs des qualifications professionnelles suivantes :

a) Le diplôme d'Etat d'infirmier (DEI) ;

b) Le diplôme d'Etat d'aide-soignant (DEAS) ;

c) Le diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture (DEAP) ;

d) Le certificat de qualification professionnelle (CQP) d'assistant médical.