JORF n°0262 du 10 novembre 2019

Article 4

Article 4

Les frais de déplacement des stagiaires des lieux de stage au lieu de regroupement des sessions de formation sont pris en charge par l'Etat dans la limite de 32 000 €.


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Version 1

Les frais de déplacement des stagiaires des lieux de stage au lieu de regroupement des sessions de formation sont pris en charge par l'Etat dans la limite de 32 000 €.