JORF n°266 du 16 novembre 2001

Art. 13. - Les rapports mentionnés à l'article 10 doivent être adressés par le promoteur au secrétariat du conseil d'orientation des filières et réseaux de soins expérimentaux. L'absence de transmission au conseil d'orientation du rapport d'activité et du rapport d'étape peut entraîner la suspension immédiate de l'agrément.

Une copie de ces rapports est adressée également aux caisses nationales d'assurance maladie, à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Loire-Atlantique ainsi qu'à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, à l'agence régionale de l'hospitalisation, à l'union régionale des caisses d'assurance maladie et à l'union régionale des médecins libéraux des Pays de la Loire.


Historique des versions

Version 1

Art. 13. - Les rapports mentionnés à l'article 10 doivent être adressés par le promoteur au secrétariat du conseil d'orientation des filières et réseaux de soins expérimentaux. L'absence de transmission au conseil d'orientation du rapport d'activité et du rapport d'étape peut entraîner la suspension immédiate de l'agrément.

Une copie de ces rapports est adressée également aux caisses nationales d'assurance maladie, à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Loire-Atlantique ainsi qu'à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, à l'agence régionale de l'hospitalisation, à l'union régionale des caisses d'assurance maladie et à l'union régionale des médecins libéraux des Pays de la Loire.