JORF n°80 du 5 avril 1997

Art. 4. - Les aéronefs en infraction sont susceptibles de se voir appliquer les mesures prévues aux articles L. 131-3 et L. 150-4 du code de l'aviation civile.


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Art. 4. - Les aéronefs en infraction sont susceptibles de se voir appliquer les mesures prévues aux articles L. 131-3 et L. 150-4 du code de l'aviation civile.