JORF n°66 du 18 mars 1990

Les places qui n'auraient pu être attribuées au titre de l'un de ces concours pourront être reportées sur l'autre, dans la limite de dix places au maximum.
III. - Le nombre maximum de places offertes en 1990 au concours prévu à l'article 9 du décret précité, organisé au profit des sous-officiers de carrière des armes de l'armée de terre en vue de leur recrutement dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre est fixé à soixante-quinze, dont trois au maximum pour les candidats féminins.


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Version 1

Les places qui n'auraient pu être attribuées au titre de l'un de ces concours pourront être reportées sur l'autre, dans la limite de dix places au maximum.

III. - Le nombre maximum de places offertes en 1990 au concours prévu à l'article 9 du décret précité, organisé au profit des sous-officiers de carrière des armes de l'armée de terre en vue de leur recrutement dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre est fixé à soixante-quinze, dont trois au maximum pour les candidats féminins.