JORF n°112 du 15 mai 2007

Article 1

Article 1

L'article 2 de l'arrêté du 6 mars 2007 susvisé est remplacé par le texte suivant :
« Pour les personnels techniques de service et ouvriers en fonction au sein des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont déléguées :
I. - Au vice-président du Conseil d'Etat les décisions suivantes :
- affectation au sein des services ;
- sanctions disciplinaires du premier groupe ou celles prévues aux 1° et 2° de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 précité ;
- congés de formation professionnelle (sauf refus) ;
- congés de formation syndicale (sauf refus) ;
- congés bonifiés ;
- congés administratifs prévus aux articles 4 des décrets n° 96-1026 et n° 96-1027 du 26 novembre 1996 susvisés ;
- mise en cessation progressive d'activité ;
- octroi ou refus de l'honorariat.
II. - Aux présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs les décisions répertoriées aux 12, 13, 14, 15, sauf les congés de formation professionnelle et congés de formation syndicale, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22 de l'article 1er.
Les décisions répertoriées à l'article 1er qui ne sont pas mentionnées aux I et II du présent article relèvent de la compétence du préfet du département siège de la juridiction administrative ou des représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie sauf pour les personnels en fonction au sein des greffes du tribunal administratif et de la cour administrative d'appel de Paris. »


Historique des versions

Version 1

L'article 2 de l'arrêté du 6 mars 2007 susvisé est remplacé par le texte suivant :

« Pour les personnels techniques de service et ouvriers en fonction au sein des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont déléguées :

I. - Au vice-président du Conseil d'Etat les décisions suivantes :

- affectation au sein des services ;

- sanctions disciplinaires du premier groupe ou celles prévues aux 1° et 2° de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 précité ;

- congés de formation professionnelle (sauf refus) ;

- congés de formation syndicale (sauf refus) ;

- congés bonifiés ;

- congés administratifs prévus aux articles 4 des décrets n° 96-1026 et n° 96-1027 du 26 novembre 1996 susvisés ;

- mise en cessation progressive d'activité ;

- octroi ou refus de l'honorariat.

II. - Aux présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs les décisions répertoriées aux 12, 13, 14, 15, sauf les congés de formation professionnelle et congés de formation syndicale, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22 de l'article 1er.

Les décisions répertoriées à l'article 1er qui ne sont pas mentionnées aux I et II du présent article relèvent de la compétence du préfet du département siège de la juridiction administrative ou des représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie sauf pour les personnels en fonction au sein des greffes du tribunal administratif et de la cour administrative d'appel de Paris. »