Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981 tel qu'étendu par arrêté du 30 octobre 1981, et tel que modifié par l'avenant n° 16 du 23 mai 1990, l'avenant n° 17 du 4 juillet 1990 et l'avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993, les dispositions de :
- l'accord paritaire du 19 novembre 2003 relatif à la formation à la prévention des risques liés à l'amiante (une annexe « séquence-amiante ») conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Le paragraphe 1 (Définition de l'amiante) de l'annexe « séquence-amiante » est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 2002-1528 du 24 décembre 2002 modifiant le décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante et le décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante, aux termes desquelles la détention en vue de la vente, la mise en vente et la cession des véhicules d'occasion sont autorisées, à l'exception de ceux dont les plaquettes de freins à disque contiennent de l'amiante.
Le paragraphe 2 (Opérations de maintenance susceptibles de libérer des poussières d'amiante) de l'annexe susmentionnée est étendu sous réserve de l'application des dispositions du 2° de l'article 4 du décret n° 96-98 du 7 février 1996 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante, telles que modifiées par l'article 1er du décret du 24 décembre 2002 précité, aux termes desquelles la formation des salariés doit porter également sur les produits et dispositifs susceptibles de contenir de l'amiante.
Le paragraphe 3 (Risques pour la santé) de l'annexe susmentionnée est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 4 du décret du 7 février 1996 modifié précité, aux termes desquelles tout travailleur susceptible d'être exposé à l'amiante doit recevoir une information concernant les risques potentiels sur sa santé, y compris les facteurs aggravants dus notamment à la consommation du tabac.
Le premier alinéa du paragraphe 5 (Equipements de protection) de l'annexe susmentionnée est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées des articles R. 233-1 et R. 233-1-3 du code du travail.
Le second alinéa du paragraphe 5 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 2 du décret du 7 février 1996 modifié précité, aux termes desquelles l'équipement de protection, qu'il soit collectif ou individuel, ne peut être retenu qu'à l'issue de l'évaluation des risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante.
Le paragraphe 6 (Stockage et confinement des produits et déchets amiantés) de l'annexe susmentionnée est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7 du décret du 7 février 1996 modifié précité relatives aux modalités de conditionnement, de stockage, de transport et d'élimination des déchets amiantés :
- l'avenant n° 4 du 13 janvier 2004 à l'accord du 16 novembre 2000, annexé à l'avenant n° 33, portant sur le financement du paritarisme conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 38 du 20 janvier 2004 relatif aux qualifications professionnelles à la convention collective nationale susvisée ;
- l'accord paritaire national du 20 janvier 2004 relatif aux certificats de qualification professionnelle conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
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