JORF n°128 du 5 juin 1998

Art. 12. - Aucun rejet ne saurait être pratiqué si les installations ou les moyens techniques de radioprotection ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur.

Les rejets radioactifs gazeux sont pratiqués exclusivement par une cheminée. A cet effet, l'exploitant doit notamment s'assurer du lignage correct des circuits de ventilation. Ils sont contrôlés en continu.


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Version 1

Art. 12. - Aucun rejet ne saurait être pratiqué si les installations ou les moyens techniques de radioprotection ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur.

Les rejets radioactifs gazeux sont pratiqués exclusivement par une cheminée. A cet effet, l'exploitant doit notamment s'assurer du lignage correct des circuits de ventilation. Ils sont contrôlés en continu.