JORF n°128 du 5 juin 1998

Art. 41. - Tout changement dans la production, ou toute modification du traitement des effluents, ayant pour effet de modifier l'origine ou la composition de ceux-ci, devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation.

Tout changement aux ouvrages susceptible d'augmenter le débit instantané maximum de déversement devra faire l'objet d'une modification à la présente autorisation.

L'exploitant doit prendre toutes précautions utiles en raison des venues d'eau possibles par la canalisation de rejet.

L'exploitant est tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir sur la police des eaux.

Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la police des eaux, doivent constamment avoir libre accès aux installations autorisées.


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Version 1

Art. 41. - Tout changement dans la production, ou toute modification du traitement des effluents, ayant pour effet de modifier l'origine ou la composition de ceux-ci, devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation.

Tout changement aux ouvrages susceptible d'augmenter le débit instantané maximum de déversement devra faire l'objet d'une modification à la présente autorisation.

L'exploitant doit prendre toutes précautions utiles en raison des venues d'eau possibles par la canalisation de rejet.

L'exploitant est tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir sur la police des eaux.

Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la police des eaux, doivent constamment avoir libre accès aux installations autorisées.