Art. 1er. - L'arrêté du 28 décembre 1988 susvisé est modifié comme suit :
A l'article 17, à la fin du paragraphe relatif à l'épreuve pratique de pédagogie, ajouter :
<< En raison de circonstances particulières et sur décision du président du jury, l'épreuve pratique de pédagogie peut être conduite devant un groupe de pratiquants constitué de stagiaires en cours de formation. Dans ce cas, la durée de la séance sera de trente minutes. >> L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Art. 23. - Peuvent bénéficier d'un allégement de formation et des évaluations qui s'y rapportent correspondant aux soixante heures de l'unité de formation Sécurité hors pistes et milieu montagnard, les titulaires du brevet national de pisteur-secouriste du deuxième degré, option Ski alpin.
<< Bénéficient du même allégement et sont, par ailleurs, exemptés de l'épreuve pratique de ski hors pistes prévue lors de l'examen final les titulaires du diplôme de guide de haute montagne, du diplôme d'aspirant-guide ou les candidats aspirants-guides ayant satisfait positivement aux évaluations du stage Ski de montagne. >>
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