JORF n°117 du 22 mai 1997

Arrêté du 7 mai 1997

Le ministre de l'environnement, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le décret no 92-377 du 1er avril 1992 portant application pour les déchets résultant de l'abandon des emballages de la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, notamment son article 10 ;

Vu la demande d'approbation déposée le 31 décembre 1996 par le Groupement Edouard Leclerc (SC GALEC), dont le siège social est situé 52, rue Camille-Desmoulins, 92451 Issy-les-Moulineaux Cedex,

Arrêtent :

Art. 1er. - Le Groupement Edouard Leclerc (SC GALEC) pourvoit à l'élimination des déchets résultant de l'abandon par les ménages des sacs de caisse réutilisables usagés grâce au dispositif destiné à la collecte et à la récupération de tels déchets en vue d'un recyclage.

Art. 2. - Les modalités de contrôle de ce système d'élimination, permettant de mesurer la proportion des emballages ainsi éliminés par rapport aux emballages commercialisés, annexées au présent arrêté, sont approuvées.

Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour une durée de dix-huit mois renouvelable.

Art. 4. - Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, le directeur général des stratégies industrielles et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A N N E X E

MODALITES DE CONTROLE DU SYSTEME D'ELIMINATION

Le Groupement Edouard Leclerc (SC GALEC) pourvoit à fournir annuellement aux ministres signataires du présent arrêté :

  1. Les éléments contrôlables permettant de mesurer la proportion des sacs de caisse réutilisables usagés collectés et éliminés par rapport aux sacs de caisse réutilisables commercialisés, à savoir :
    - le tonnage des quantités de sacs de caisse réutilisables commercialisés ; - le tonnage des sacs de caisse réutilisables usagés à l'élimination desquels il aura effectivement pourvu par son dispositif de collecte et de récupération. Il tient à la disposition des agents mentionnés à l'article 26 de la loi du 15 juillet 1975 les justificatifs fournis, à ce titre, par les éliminateurs avec lesquels il a contracté ;
  2. Un rapport permettant d'apprécier, au-delà des données chiffrées visées au 1 ci-dessus, l'état de développement du système mis en place, et particulièrement l'implantation effective des emplacements destinés au dépôt des emballages (nombre, localisation) ainsi que les accords passés avec les différents partenaires du dispositif (récupérateurs).

LE GROUPEMENT EDOUARD LECLERC (SC GALEC) POURVOIT A L'ELIMINATION DES DECHETS RESULTANT DE L'ABANDON PAR LES MENAGES DES SCAS DE CAISSE REUTILISABLES USAGES GRACE AU DISPOSITIF DESTINE A LA COLLECTE ET A LA RECUPERATION DE TELS DECHETS EN VUE D'UN RECYCLAGE.

LES MODALITES DE CONTROLE DE CE SYSTEME D'ELIMINATION,PERMETTANT DE MESURER LA PROPORTION DES EMBALLAGES AINSI ELIMINES PAR RAPPORT AUX EMBALLAGES COMMERCIALISES,ANNEXEES AU PRESENT ARRETE,SONT APPROUVEES.

LES DISPOSITIONS DU PRESENT ARRETE SONT APPLICABLES POUR UNE DUREE DE 18 MOIS RENOUVELABLE.

APPLICATION DE L'ART. 10 DU DECRET 92377 DU 01-04-1992.

Fait à Paris, le 7 mai 1997.

Le ministre de l'environnement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention des pollutions

et des risques, délégué aux risques majeurs,

P. Vesseron

Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des stratégies industrielles,

D. Lombard

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

M. Guillou