Art. 1er. - Les personnels figurant sur la liste d'admission au concours de maître de conférences des universités-praticien hospitalier peuvent dans un délai de vingt et un jours suivant la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française (le cachet d'enregistrement du service réceptionnaire faisant foi) faire acte de candidature aux emplois offerts au recrutement au titre de l'année 1989 (annexe I).
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