Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés du 28 août 1998, tel qu'étendu par arrêté du 20 décembre 1999, les dispositions de l'avenant n° 1 du 2 décembre 2003, relatif à la grille de salaires, à l'interruption journalière d'activité des salariés à temps partiel et au travail de nuit, à la convention collective susvisée, à l'exclusion des termes « trimestriel ou annuel » mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 portant modification de l'article 13 (Conditions d'emploi et de rémunération du personnel à temps partiel) de la convention collective, comme étant contraires aux dispositions des articles L. 212-4-2 et L. 212-4-6 du code du travail.
L'article 3 abrogeant et remplaçant l'article 14 (Travail de nuit) de la convention collective est étendu sous réserve de l'application des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail selon lesquels la mise en place dans une entreprise ou un établissemenet du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4.
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