JORF n°136 du 15 juin 1999

Art. 4. - La formation préparant à la mention complémentaire « aéronautique » est d'une durée d'un an. Le référentiel de certification figure en annexe I du présent arrêté.

La formation se déroule pour partie en établissement de formation, pour partie en milieu professionnel. Les objectifs et les modalités de la formation en milieu professionnel sont fixés à l'annexe II du présent arrêté.


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Version 1

Art. 4. - La formation préparant à la mention complémentaire « aéronautique » est d'une durée d'un an. Le référentiel de certification figure en annexe I du présent arrêté.

La formation se déroule pour partie en établissement de formation, pour partie en milieu professionnel. Les objectifs et les modalités de la formation en milieu professionnel sont fixés à l'annexe II du présent arrêté.