Le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu l'arrêté du 20 août 1993 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des maisons d'étudiants du 27 mai 1992 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée, notamment l'avenant n° 7 du 6 octobre 1995 ;
Vu l'avenant n° 50 du 21 février 2012 relatif aux astreintes, à la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 10 juillet 2012 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendus en séance des 25 octobre et 6 décembre 2012, notamment les oppositions formulées par la CGT et la CFE-CGC, au motif que l'avenant ne respecterait pas le droit au repos hebdomadaire des salariés tel que prévu par la Charte sociale européenne révisée (CSER) ;
Considérant que dans ses conclusions de 2010, le Comité européen des droits sociaux (CEDS) a identifié les astreintes comme un cas de non-conformité de la législation française du travail à la CSER ;
Considérant que le neuvième rapport national sur l'application de la CSER soumis par le Gouvernement français au CEDS a rappelé que le code du travail définit l'astreinte comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; qu'exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est décomptée dans les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire ; que les astreintes sont mises en place par des conventions ou accords collectifs étendus ou des accords d'entreprise ou d'établissement, qui en fixent le mode d'organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu ;
Considérant que la circulaire DRT n° 2003-06 du 14 avril 2003 précise que lorsqu'une intervention a lieu pendant la période d'astreinte et que le salarié n'a pas encore bénéficié de la totalité des périodes de repos minimales prévues par le code du travail, celles-ci doivent être entièrement données à l'issue de l'intervention ;
Considérant qu'à la suite de la réclamation collective introduite par la CGT sur les questions de l'astreinte et du forfait-jour, la résolution du comité des ministres, en date du 6 avril 2011, au vu du rapport remis par le CEDS et des réponses de la France, « prend note de la déclaration du gouvernement défendeur et des informations qu'il a communiquées au sujet de la décision du Comité européen des droits sociaux et appelle de ses vœux que la France fasse état lors de la présentation du prochain rapport relatif aux dispositions pertinentes de la Charte sociale européenne révisée de tout nouvel élément dans la mise en œuvre de la Charte sociale européenne révisée » ;
Considérant que la réglementation nationale relative au régime d'astreinte est conforme aux principes et objectifs de la CSER ;
Considérant que l'avenant n° 50 à la convention collective nationale des maisons d'étudiants pris en application de celle-ci a été conclu par les partenaires sociaux dans des conditions régulières et que ses termes sont conformes à la loi et aux règlements applicables,
Arrête :