JORF n°180 du 6 août 2003

Chapitre 3 : Dispositions spéciales

Art. 26 bis. - Transport des artifices de divertissement.
Modifier au deuxième alinéa du premier paragraphe intitulé "documents de bord le numéro du paragraphe comme suit :

  1. Document de bord.
    En outre, dans ce cas, le certificat de formation du conducteur visé au paragraphe 3 et les certificats de classement au transport des artifices chargés dans le véhicule doivent être joints aux autres documents de bord prescrits au 8.1.2.

TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANISMES AGRÉÉS

Art. 36. - Colis pour les matières radioactives.
Ajouter à la fin le paragraphe suivant :
La conformité des emballages conçus pour contenir 0,1 kg ou plus d'hexafluorure d'uranium aux contrôles mentionnés aux articles 6.4.21.2 et 6.4.21.3 doit être attestée par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 39.

TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 49-4. - Dispositions relatives aux citernes.
Remplacer aux a et au c la date du "30 juin 2003 par : "30 juin 2005. »

Article 2

Les annexes A et B de l'arrêté du 5 décembre 2002 susvisé (dit « arrêté ADR »), composées de deux volumes, sont modifiées comme suit :
Volume I :
Page 8 :
1.1.3.6.2 : dans le troisième tiret, supprimer : « 7.2.3, ».
Page 10 :
1.1.3.6.3 : dans le tableau, sous Catégorie de transport 0, classe 4.3, ajouter à la fin : « et 3372 ».
Page 50 :
1.6.5.7 : ajouter le nouveau paragraphe suivant, applicable à partir du 27 juin 2003 :
« Les véhicules complets ou complétés qui ont été homologués par type avant le 31 décembre 2002 conformément au règlement ECE n° 105 (cf. note 1) tel que modifié par la série 01 d'amendements ou aux dispositions correspondantes de la directive 98/91/CE (cf. note 2) et qui ne sont pas conformes aux prescriptions du chapitre 9.2 mais qui sont conformes aux prescriptions relatives à la construction des véhicules de base (marginaux 220 100 à 220 540 de l'appendice B.2) applicables jusqu'au 30 juin 2001 pourront encore être agréés et utilisés à condition d'avoir été immatriculés pour la première fois ou d'avoir été mis en service avant le 1er juillet 2003. »
Page 87 :
2.1.3.3 : dans le dernier paragraphe, insérer : « non » avant : « nommément mentionnée ».
Page 121 :
2.2.2.3 : dans le tableau pour les gaz liquéfiés, code de classification 2A, dans le nota sous le numéro ONU 1078, remplacer : « gaz réfrigérant » par : « réfrigérant » (cinq fois).
Page 135 :
2.2.41.1.18 : dans la deuxième phrase, remplacer : « la liste des marchandises dangereuses » par : « le tableau A du chapitre 3.2 ».
Page 225, 2.2.9.3 : dans la liste des rubriques collectives, sous M5, supprimer : « pyrotechniques » (trois fois), et sous M11, supprimer les deux rubriques pour le numéro ONU 3363.

TABLEAU A DU CHAPITRE 3.2

Volume II :
Page 76 :
4.1.4.1 : P200, dans le paragraphe 9, sous « z », ajouter : « Sauf spécifications contraires figurant dans les tableaux de la présente instruction d'emballage, » au début du troisième paragraphe.
Page 82 :
4.1.4.1 : P200, dans le tableau 2, pour le numéro ONU 1067, ajouter un « X » dans la colonne « Fûts à pression ».
Page 141 :
4.1.4.4 : PR7 dans le paragraphe 4, remplacer : « 6.1.5.21 » par : « 6.1.4.21 ».
Page 247 :
5.4.1.1.6 : dans le deuxième paragraphe, insérer : « précédé des lettres "UN » après « numéro ONU ».
Pages 419, 435, 449 et 459 :
6.7.2.19.1, 6.7.3.15.1, 6.7.4.14.1 et 6.7.5.12.1 : remplacer la norme allemande actuelle par la suivante :
« Deutsche Bahn AG, DB Systemtechnik, Minden, Verifikation und Versuche, TZF 96.2 ».
Page 534 :
7.5.5.1 : remplacer : « sous 7.5.11 imposent une limitation des quantités transportées pour une marchandise spécifique, conformément aux indications de la colonne (7) » par : « du 7.5.11 à appliquer selon les indications de la colonne (18) ».
Nota au rectificatif précédent (arrêté du 6 mars 2003) :
La correction au numéro ONU 1202 ne s'applique qu'à la troisième rubrique (point d'éclair compris entre 61 °C et 100 °C).
Supprimer la correction au paragraphe 6.3.2.9 a.

Article 3

Le directeur des transports terrestres et le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.