JORF n°162 du 16 juillet 1999

Art. 2. - Peuvent faire acte de candidature aux concours les agents titulaires du diplôme, titre ou certificat de capacité dont la liste est fixée pour chaque branche d'activité professionnelle par l'article 4 du décret du 22 avril 1999 susvisé.

Les candidats devront joindre à l'appui de leur demande d'admission à concourir :

- une copie de leur diplôme ;

- un curriculum vitae.


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Art. 2. - Peuvent faire acte de candidature aux concours les agents titulaires du diplôme, titre ou certificat de capacité dont la liste est fixée pour chaque branche d'activité professionnelle par l'article 4 du décret du 22 avril 1999 susvisé.

Les candidats devront joindre à l'appui de leur demande d'admission à concourir :

- une copie de leur diplôme ;

- un curriculum vitae.