JORF n°167 du 22 juillet 1999

Art. 1er. - L'article 8 de l'arrêté du 2 août 1972 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 8. - La durée de l'audition prévue à l'article 7 du décret du 30 juin 1972 susvisé est de vingt minutes.

« Cette épreuve doit notamment permettre aux membres du comité de sélection d'apprécier la personnalité et les motivations du candidat, son expérience professionnelle ainsi que ses aptitudes à exercer des responsabilités d'encadrement et d'animation. »


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Version 1

Art. 1er. - L'article 8 de l'arrêté du 2 août 1972 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 8. - La durée de l'audition prévue à l'article 7 du décret du 30 juin 1972 susvisé est de vingt minutes.

« Cette épreuve doit notamment permettre aux membres du comité de sélection d'apprécier la personnalité et les motivations du candidat, son expérience professionnelle ainsi que ses aptitudes à exercer des responsabilités d'encadrement et d'animation. »