JORF n°164 du 16 juillet 1995

Arrêté du 7 juillet 1995

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle et le ministre de la fonction publique,

Vule décret no 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation, notamment son article 5;

Vul'arrêté du 15 juillet 1993 fixant les modalités d'organisation des concours externe et interne de recrutement dans le corps des conseillers principaux d'éducation,

Arrêtent:

Art. 1er. - Les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 15 juillet 1993 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:

<< Art. 8. - Le concours externe prévu à l'article 5 du décret du 12 août 1970 modifié susvisé comporte les épreuves définies ci-dessous:

<< 1oEpreuves écrites d'admissibilité

<< Epreuve1: Dissertation portant sur une ou plusieurs questions relatives à l'éducation.
<< Cette épreuve a pour objet de vérifier les connaissances du candidat sur les questions relatives à l'éducation et à la formation des jeunes. Elle fait appel à des connaissances dans le domaine des sciences humaines (psychologie de l'enfant et de l'adolescent, histoire et sociologie de l'éducation) et en philosophie de l'éducation (durée: quatre heures; coefficient 3).
<< Epreuve 2: étude d'un dossier portant sur la connaissance du système éducatif.
<< Rédaction de réponses argumentées à des questions posées à partir d'un dossier remis au candidat et constitué de documents, notamment de nature juridique, administrative ou pédagogique.
<< Cette épreuve est destinée à apprécier les connaissances du candidat sur le système éducatif français, notamment sur le fonctionnement des établissements scolaires du second degré, sur les droits et devoirs des élèves, sur les processus et enjeux de l'orientation, sur les questions pédagogiques. Elle tend également à vérifier son aptitude à mobiliser ses connaissances pour construire une réflexion ordonnée, un raisonnement cohérent et une argumentation solidement charpentée (durée: quatre heures;
coefficient 2).

<< 2oEpreuves orales d'admission

<< Epreuve 1: étude de cas portant sur l'éducation et la vie scolaire.
<< Exposé prenant appui sur un dossier préparé par le jury et relatif à une situation éducative, suivi d'un entretien avec le jury.
<< Cette épreuve est destinée à évaluer la capacité du candidat à analyser une situation mettant en jeu l'éducation d'un ou plusieurs élèves, à proposer des modalités d'action, à les argumenter et à soutenir, dans un débat contradictoire avec les membres du jury, les initiatives qu'il entend promouvoir. L'épreuve vise également à apprécier le sens des responsabilités du candidat (durée de la préparation deux heures; durée de l'épreuve quarante-cinq minutes maximum [exposé quinze minutes maximum; entretien trente minutes maximum]; coefficient 4).
<< Epreuve 2: entretien avec le jury.
<< Il porte sur les connaissances dont le candidat dispose sur les divers aspects de la profession de conseiller principal d'éducation. Il peut se poursuivre par une présentation du candidat portant notamment sur l'expérience qu'il a acquise au cours de ses études ou d'activités antérieures.
<< Cette épreuve est destinée à apprécier les connaissances et les motivations du candidat. Elle vise aussi à évaluer ses capacités à communiquer, à dialoguer, à travailler en équipe et son aptitude à assumer une relation éducative mettant en oeuvre les connaissances acquises (épreuve sans préparation; durée: trente minutes; coefficient 3).
<< Les deux épreuves d'admissibilité et les deux épreuves d'admission font appel à des connaissances portant sur une liste de grandes questions s'appuyant sur une bibliographie indicative. Les questions au programme et la bibliographie sont publiées au Bulletin officiel de l'éducation nationale et renouvelables partiellement chaque année.
<< La maîtrise de la langue, écrite ou orale, est prise en compte dans la notation de chacune des quatre épreuves du concours. >>

Art. 2. - Les dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 15 juillet 1993 susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit:
a)Au 1odéfinissant l'épreuve écrite d'admissibilité, la phrase: << Pour la préparation de cette épreuve, les candidats peuvent s'appuyer sur une bibliographie donnée à titre indicatif. >> est supprimée.
b)A la fin de l'article 9 sont ajoutées les dispositions suivantes:
<< L'épreuve écrite d'admissibilité et l'épreuve orale d'admission font appel à des connaissances s'inscrivant, notamment, dans le cadre d'une bibliographie publiée au Bulletin officiel de l'éducation nationale et renouvelable partiellement chaque année.
<< La maîtrise de la langue, écrite ou orale, est prise en compte dans la notation de chacune des deux épreuves du concours. >>

Art. 3. - Le directeur des personnels enseignants des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à la session de 1996 des concours et sera publié au Journal officiel de la République française.

REMPLACE L'ART. 8 (EPREUVE DU CONCOURS EXTERNE).

SUPPRIME A L'ART. 9 (1EREMENT,LA PHRASE: POUR LA PREPARATION DE CETTE EPREUVE,LES CANDIDATS PEUVENT S'APPUYER SUR UNE BIBLIOGRAPHIE DONNEE A TITRE INDICATIF).

AJOUTE DES DISPOSITIONS A LA FIN DE L'ART. 9 DUDIT ARRETE.

APPLICATION DE L'ART. 5 DU DECRET 70738 DU 12-08-1970.

ENTREE EN VIGUEUR: A COMPTER DE LA SESSION DE 1996.

Fait à Paris, le 7 juillet 1995.

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur, de la recherche

et de l'insertion professionnelle,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des personnels enseignants

des lycées et collèges,

G. SEPTOURS

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur,

C. NIGRETTO