JORF n°38 du 13 février 1991

Art. 2. - L'agrément est accordé à titre précaire et révocable par application des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 22 avril 1988.


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Art. 2. - L'agrément est accordé à titre précaire et révocable par application des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 22 avril 1988.