Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 14 mars 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Les montants moyens annuels de la prime de rendement allouée aux fonctionnaires des corps des chefs de district forestier et des agents techniques forestiers en application du décret du 4 décembre 1970 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
Chef de district forestier principal : 2 239 F ;
Chef de district forestier : 2 061 F ;
Agent technique forestier principal : 1 145 F ;
Agent technique forestier : 1 054 F. »
1 version