Art. 2. - Le bénéfice de ces agréments est accordé sous réserve des dispositions de l'arrêté du 15 juillet 1968, et en particulier de ses articles 4, 5, 6 et 7.
Les tarifs des honoraires des organismes et des personnes susvisés sont déposés au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire (direction de la sécurité civile), où ils peuvent être consultés par tous les intéressés.
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