JORF n°291 du 16 décembre 1999

Arrêté du 7 décembre 1999

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le décret no 92-356 du 27 mars 1992 relatif à l'indemnité pour charges administratives allouée aux secrétaires généraux d'académie et aux secrétaires généraux d'université,

Arrêtent :

Art. 1er. - Les bénéficiaires de l'indemnité pour charges administratives prévue à l'article 1er du décret du 27 mars 1992 susvisé sont répartis en deux catégories.

Art. 2. - Les taux moyens annuels prévus par l'article 2 du décret du 27 mars 1992 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

Première catégorie : 40 000 F ;

Deuxième catégorie : 60 000 F.

Art. 3. - Bénéficient du taux moyen annuel de la première catégorie fixé à l'article 2 ci-dessus les secrétaires généraux d'université autres que ceux cités à l'article 4 ci-dessous.

Art. 4. - Bénéficient du taux moyen de la deuxième catégorie fixé à l'article 2 ci-dessus les secrétaires généraux d'académie et les secrétaires généraux d'université en poste dans les universités suivantes : Aix-Marseille-II, Caen, Dijon, Grenoble-I, Lille-I, Lyon-I, Nancy-I, Nantes, Nice-Sofia-Antipolis, Paris-I, Paris-V, Paris-VI, Paris-VII, Parix-X, Paris-XI, Poitiers, Rennes-I, Rouen, Strasbourg-I, Toulouse-III.

Art. 5. - L'arrêté du 9 juillet 1998 portant application du décret no 92-356 du 27 mars 1992 relatif à l'indemnité pour charges administratives allouée aux secrétaires généraux d'académie et aux secrétaires généraux d'université est abrogé.

Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 1999.

Texte totalement abrogé

Les bénéficiaires de l'indemnité pour charges administratives prévue à l'article 1er du décret 92-356 du 27 mars 1992 sont répartis en deux catégories.

Les taux moyens annuels prévus par l'article 2 du décret susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

Première catégorie : 40 000 F ;

Deuxième catégorie : 60 000 F.

Bénéficient du taux moyen annuel de la première catégorie y fixé , les secrétaires généraux d'université autres que ceux cités à l'article 4 ci-dessous.

Bénéficient du taux moyen de la deuxième catégorie fixé à l'article 2 ci-dessus les secrétaires généraux d'académie et les secrétaires généraux d'université en poste dans les universités suivantes : Aix-Marseille-II, Caen, Dijon, Grenoble-I, Lille-I, Lyon-I, Nancy-I, Nantes, Nice-Sofia-Antipolis, Paris-I, Paris-V, Paris-VI, Paris-VII, Parix-X, Paris- XI, Poitiers, Rennes-I, Rouen, Strasbourg-I, Toulouse- III.

L'arrêté du 9 juillet 1998 est abrogé.

Entrée en vigueur: 01-01-1999

Fait à Paris, le 7 décembre 1999.

Le ministre de l'éducation nationale,

de la recherche et de la technologie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières,

M. Dellacasagrande

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

F. Mordacq

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le directeur adjoint au directeur général,

Y. Chevalier