Art. 4. - Le concours interne prévu à l'article 33 du décret du 19 mars 1998 précité et organisé pendant une période de quatre ans à compter du 20 mars 1998 comporte les épreuves d'admissibilité et l'épreuve d'admission suivantes :
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Art. 4. - Le concours interne prévu à l'article 33 du décret du 19 mars 1998 précité et organisé pendant une période de quatre ans à compter du 20 mars 1998 comporte les épreuves d'admissibilité et l'épreuve d'admission suivantes :
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Art. 4. - Le concours interne prévu à l'article 33 du décret du 19 mars 1998 précité et organisé pendant une période de quatre ans à compter du 20 mars 1998 comporte les épreuves d'admissibilité et l'épreuve d'admission suivantes :