JORF n°291 du 15 décembre 1995

Art. 1er. - Sont habilitées à proposer des représentants en vue d'accéder à la zone d'attente les associations humanitaires suivantes :
La Croix-Rouge française ;
L'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers ;
Amnesty International, section française ;
La Cimade ;
France terre d'asile.
Cette habilitation est valable pour une durée de deux ans à compter de la publication du présent arrêté.


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Version 1

Art. 1er. - Sont habilitées à proposer des représentants en vue d'accéder à la zone d'attente les associations humanitaires suivantes :

La Croix-Rouge française ;

L'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers ;

Amnesty International, section française ;

La Cimade ;

France terre d'asile.

Cette habilitation est valable pour une durée de deux ans à compter de la publication du présent arrêté.