Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumis l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.
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Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumis l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.
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