Art. 1er. - L'examen professionnel prévu à l'article 2 du décret no 94-1111 du 15 décembre 1994 susvisé pour l'accès au corps des secrétaires administratifs d'administration centrale consiste en l'épreuve orale unique suivante:
Une conversation d'une durée de vingt minutes avec le jury comportant:
- un exposé d'environ cinq minutes portant sur l'expérience professionnelle des candidats et les fonctions qu'ils ont exercées en qualité d'agents non titulaires;
- des questions posées par le jury permettant d'apprécier, d'une part, les connaissances professionnelles des candidats et, d'autre part, l'aptitude des candidats à s'adapter aux fonctions qui pourront leur être confiées.
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