JORF n°0184 du 10 août 2014

ARRÊTÉ du 7 août 2014

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer,

Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 111-5, L. 122-7, L. 125-1 à L. 125-6 et A. 125-1 et suivants ;

Vu l'arrêté du 13 mai 2014 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ;

Vu l'arrêté du 7 juillet 2014 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ;

Vu les avis rendus le 20 mai 2014 par la commission interministérielle instituée par la circulaire n° 84-90 du 27 mars 1984 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophe naturelle ;

Vu les avis rendus le 22 juillet 2014 par la commission interministérielle instituée par la circulaire n° 84-90 du 27 mars 1984 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophe naturelle ;

Vu les avis rendus le 29 juillet 2014 par la commission interministérielle instituée par la circulaire n° 84-90 du 27 mars 1984 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophe naturelle,

Arrêtent :

Article 1

En application du code des assurances, les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ont été examinées pour les dommages causés par les inondations et coulées de boue, les inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues, les mouvements de terrain, les inondations par remontée de nappe naturelle, les avalanches et les séismes.
Les communes faisant l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle sont recensées en annexe I ci-après, pour le risque et aux périodes indiqués.

Article 2

L'état de catastrophe naturelle constaté par arrêté peut ouvrir droit à la garantie des assurés contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet des contrats d'assurance visés au code des assurances, lorsque les dommages matériels directs qui en résultent ont eu pour cause déterminante l'effet de cet agent naturel et que les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
En outre, si l'assuré est couvert par un contrat visé au code des assurances, l'état de catastrophe naturelle constaté peut ouvrir droit à la garantie précitée, dans les conditions prévues au contrat d'assurance correspondant.

Article 3

La franchise applicable est modulée en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque, au cours des cinq années précédant la date de signature du présent arrêté, dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque concerné.
Pour ces communes, le nombre de ces constatations figure entre parenthèses dans l'annexe I. Il prend en compte non seulement les constatations antérieures prises pour un même risque, mais aussi la présente constatation.

Article 4

Les dispositions de l'annexe II de l'arrêté du 13 mai 2014 susvisé ne reconnaissant pas les communes de Dinard et Saint-Malo au titre des « Inondations et choc mécanique lié à l'action des vagues du 31 janvier 2014 au 2 février 2014 » sont retirées.

Article 5

Les dispositions de l'annexe II de l'arrêté du 7 juillet 2014 susvisé ne reconnaissant pas la commune de Layrac au titre des « Inondations et coulées de boue du 24 janvier 2014 au 28 janvier 2014 » sont retirées.

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 août 2014.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre par délégation :

Le chef de service, adjoint au directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, chargé de la direction des sapeurs-pompiers,

J. Benet

Le ministre des finances et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général du Trésor :

Le chef de service,

D. D'Amarzit

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

A. Grosse

La ministre des outre-mer,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des outre-mer,

C. Girault