JORF n°0187 du 12 août 2012

Arrêté du 7 août 2012

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 14 février 2005 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, des préparations pour entremets et desserts ménagers et des glaces, sorbets et crèmes glacées du 17 mai 2004 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, modifié par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009, étendu ;

Vu l'avenant n° 11 du 11 février 2011 portant amélioration du régime de prévoyance, à la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 9 juillet 2011 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 4 mai 2012,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, des préparations pour entremets et desserts ménagers et des glaces, sorbets et crèmes glacées du 17 mai 2004, les dispositions de l'avenant n° 11 du 11 février 2011 portant amélioration du régime de prévoyance, à la convention collective susvisée.
Les termes : « sous réserve d'être âgé de moins de 26 ans à la date du décès du salarié » figurant au treizième alinéa de l'article 8.2.4.1 sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent au principe d'égalité dégagé par la jurisprudence du Conseil d'Etat.
La phrase : « l'indemnisation au titre de la garantie incapacité de travail interviendra à compter du 181e jour d'incapacité de travail continue » figurant à l'article 8-2 7.3 est exclue de l'extension comme contrevenant aux dispositions de l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail pour ce qui concerne les anciens salariés bénéficiaires du dispositif de portabilité qui comptaient une ancienneté supérieure à un an dans l'entreprise, au jour de la rupture de leur contrat de travail.
Les mots : « sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur désigné » sont exclus de l'extension, le salarié ne pouvant pas être privé de ses droits pour cette raison.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 août 2012.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

du travail :

Le directeur adjoint,

Y. Calvez

Nota. ― Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2011/25, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.