Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, des préparations pour entremets et desserts ménagers et des glaces, sorbets et crèmes glacées du 17 mai 2004, les dispositions de l'avenant n° 11 du 11 février 2011 portant amélioration du régime de prévoyance, à la convention collective susvisée.
Les termes : « sous réserve d'être âgé de moins de 26 ans à la date du décès du salarié » figurant au treizième alinéa de l'article 8.2.4.1 sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent au principe d'égalité dégagé par la jurisprudence du Conseil d'Etat.
La phrase : « l'indemnisation au titre de la garantie incapacité de travail interviendra à compter du 181e jour d'incapacité de travail continue » figurant à l'article 8-2 7.3 est exclue de l'extension comme contrevenant aux dispositions de l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail pour ce qui concerne les anciens salariés bénéficiaires du dispositif de portabilité qui comptaient une ancienneté supérieure à un an dans l'entreprise, au jour de la rupture de leur contrat de travail.
Les mots : « sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur désigné » sont exclus de l'extension, le salarié ne pouvant pas être privé de ses droits pour cette raison.
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