JORF n°196 du 25 août 1992

Art. 2. - Les cotisations prévues à l'accord ainsi étendu seront,
conformément à l'article 3 de la loi no 75-600 modifiée, prélevées par le Groupement national interprofessionnel de la pomme de terre industrielle et des industries de transformation.


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Art. 2. - Les cotisations prévues à l'accord ainsi étendu seront,

conformément à l'article 3 de la loi no 75-600 modifiée, prélevées par le Groupement national interprofessionnel de la pomme de terre industrielle et des industries de transformation.