JORF n°260 du 9 novembre 2007

Article 2

Article 2

Le chapitre 213-1 « Prévention de la pollution par les hydrocarbures » est ainsi modifié :
2.1. Dans l'article 213-1.01 « Définitions », à la suite du paragraphe 28.8, il est inséré un nouveau paragraphe, numéroté 28.9, ainsi libellé :
« 28.9. "Navire livré le 1er août 2010 ou après cette date désigne un navire :

  1. Dont le contrat de construction est passé le 1er août 2007 ou après cette date ; ou
  2. En l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade d'avancement équivalent le 1er février 2008 ou après cette date ; ou
  3. Dont la livraison s'effectue le 1er août 2010 ou après cette date ; ou
  4. Qui a subi une transformation importante :
  5. Dont le contrat est passé après le 1er août 2007 ; ou
  6. En l'absence de tout contrat, dont les travaux ont commencé après le 1er février 2008 ; ou
  7. Qui est achevée après le 1er août 2010. »
    2.2. A la suite de l'article 213-1.12, il est inséré un nouvel article numéroté 213-1.12A, intitulé « Protection des soutes à combustible », dont le texte fait l'objet de l'annexe 1 du présent arrêté.
    2.3. Dans l'article 213-1.21 « Prévention de la pollution par les hydrocarbures due aux pétroliers transportant des hydrocarbures lourds en tant que cargaison », l'alinéa 2 du paragraphe 2 relatif à la définition des hydrocarbures lourds est remplacé par le texte ci-après :
    « 2. Hydrocarbures, autres que le pétrole brut, d'une densité à 15 °C supérieure à 900 kg/m³ ou d'une viscosité cinématique à 50 °C supérieure à 180 mm²/s ; ou »
    2.4. Dans la dernière phrase (commençant par « Dans cet arc... ») de l'alinéa 3 du paragraphe 3 de l'article 213-1.28 « Compartimentage et stabilité après avarie », l'expression : « de manière étanche à l'eau » est remplacée par : « de manière étanche aux intempéries ».
    2.5. Dans l'appendice 213-1.II « Modèles de certificat IOPP et suppléments », les suppléments (modèles A et B) au certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures (IOPP) sont remplacés par les modèles figurant dans l'annexe 2 du présent arrêté.
    2.6. Le tableau faisant l'objet de l'appendice 213-1.IV « Dispositions de l'annexe I de MARPOL qu'il est recommandé d'appliquer aux FPSO et FSU » est modifié ainsi qu'il suit :
    - après la ligne correspondant à la règle 12, il est inséré une nouvelle ligne ainsi libellée :

- la ligne existante correspondant à la règle 37 est remplacée par les deux lignes ci-après ainsi libellées :

2.7. Dans l'appendice 213-1.V « Modèle de fiche d'équipement pour FPSO et FSU », le modèle existant est remplacé par le modèle figurant dans l'annexe 3 du présent arrêté.
2.8. L'annexe 213-1.A.3 « Interprétations uniformes de l'annexe I révisée de MARPOL » est modifiée ainsi qu'il suit :
2.8.1. A la suite de l'interprétation uniforme existante numérotée 17, il est inséré la nouvelle interprétation uniforme 18, ainsi intitulée et libellée :


Historique des versions

Version 1

Le chapitre 213-1 « Prévention de la pollution par les hydrocarbures » est ainsi modifié :

2.1. Dans l'article 213-1.01 « Définitions », à la suite du paragraphe 28.8, il est inséré un nouveau paragraphe, numéroté 28.9, ainsi libellé :

« 28.9. "Navire livré le 1er août 2010 ou après cette date désigne un navire :

1. Dont le contrat de construction est passé le 1er août 2007 ou après cette date ; ou

2. En l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade d'avancement équivalent le 1er février 2008 ou après cette date ; ou

3. Dont la livraison s'effectue le 1er août 2010 ou après cette date ; ou

4. Qui a subi une transformation importante :

1. Dont le contrat est passé après le 1er août 2007 ; ou

2. En l'absence de tout contrat, dont les travaux ont commencé après le 1er février 2008 ; ou

3. Qui est achevée après le 1er août 2010. »

2.2. A la suite de l'article 213-1.12, il est inséré un nouvel article numéroté 213-1.12A, intitulé « Protection des soutes à combustible », dont le texte fait l'objet de l'annexe 1 du présent arrêté.

2.3. Dans l'article 213-1.21 « Prévention de la pollution par les hydrocarbures due aux pétroliers transportant des hydrocarbures lourds en tant que cargaison », l'alinéa 2 du paragraphe 2 relatif à la définition des hydrocarbures lourds est remplacé par le texte ci-après :

« 2. Hydrocarbures, autres que le pétrole brut, d'une densité à 15 °C supérieure à 900 kg/m³ ou d'une viscosité cinématique à 50 °C supérieure à 180 mm²/s ; ou »

2.4. Dans la dernière phrase (commençant par « Dans cet arc... ») de l'alinéa 3 du paragraphe 3 de l'article 213-1.28 « Compartimentage et stabilité après avarie », l'expression : « de manière étanche à l'eau » est remplacée par : « de manière étanche aux intempéries ».

2.5. Dans l'appendice 213-1.II « Modèles de certificat IOPP et suppléments », les suppléments (modèles A et B) au certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures (IOPP) sont remplacés par les modèles figurant dans l'annexe 2 du présent arrêté.

2.6. Le tableau faisant l'objet de l'appendice 213-1.IV « Dispositions de l'annexe I de MARPOL qu'il est recommandé d'appliquer aux FPSO et FSU » est modifié ainsi qu'il suit :

- après la ligne correspondant à la règle 12, il est inséré une nouvelle ligne ainsi libellée :

- la ligne existante correspondant à la règle 37 est remplacée par les deux lignes ci-après ainsi libellées :

2.7. Dans l'appendice 213-1.V « Modèle de fiche d'équipement pour FPSO et FSU », le modèle existant est remplacé par le modèle figurant dans l'annexe 3 du présent arrêté.

2.8. L'annexe 213-1.A.3 « Interprétations uniformes de l'annexe I révisée de MARPOL » est modifiée ainsi qu'il suit :

2.8.1. A la suite de l'interprétation uniforme existante numérotée 17, il est inséré la nouvelle interprétation uniforme 18, ainsi intitulée et libellée :