JORF n°233 du 5 octobre 1991

Art. 2. - Les taux des redevances communale et départementale des mines visés à l'article 1er du présent arrêté ne comprennent pas les frais d'assiette et de recouvrement, de dégrèvement et de non-valeurs perçus au profit de l'Etat.


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Art. 2. - Les taux des redevances communale et départementale des mines visés à l'article 1er du présent arrêté ne comprennent pas les frais d'assiette et de recouvrement, de dégrèvement et de non-valeurs perçus au profit de l'Etat.