JORF n°0294 du 18 décembre 2021

Arrêté du 6 octobre 2021

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2121-1, L. 2122-5, L. 2122-7 et L. 2122-11 ;

Vu l'accord du 17 septembre 2019 portant fusion des champs d'application des conventions collectives des coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre (IDCC n° 7006), des conserveries coopératives et SICA (IDCC n° 7003), des coopératives agricoles de teillage du lin (IDCC n° 7007) et des entreprises agricoles de déshydratation (IDCC n° 7023) ;

Vu la présentation des résultats enregistrés à l'issue du cycle électoral au Haut Conseil du dialogue social le 26 mai 2021 et le 29 septembre 2021 ;

Vu l'avis du Haut Conseil du dialogue social en date du 29 septembre 2021,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconnaissance des organisations syndicales représentatives dans plusieurs branches agricoles

Résumé Les syndicats CFDT, CGT et CFTC sont reconnus comme représentants des travailleurs dans des secteurs agricoles comme les fruits, légumes et pommes de terre.

Sont reconnues représentatives dans la branche des coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre (IDCC n° 7006), des conserveries coopératives et SICA (IDCC n° 7003), des coopératives agricoles de teillage du lin (IDCC n° 7007) et des entreprises agricoles de déshydratation (IDCC n° 7023), les organisations syndicales suivantes :

- La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
- La Confédération générale du travail (CGT) ;
- La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC).

Article 2

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Poids des organisations syndicales pour la négociation des accords collectifs

Résumé Chaque syndicat a une part de pouvoir pendant les négociations.

Dans la branche mentionnée à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :

- La Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 66,36 % ;
- La Confédération générale du travail (CGT) : 22,70 % ;
- La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 10,93 %.

Article 3

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Abolition de plusieurs articles d'un arrêté antérieur

Résumé Les articles 1, 2 et 4 de l'arrêté du 21 juillet 2017 sont supprimés.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 21 juillet 2017 > > Art. 1, Art. 2, Art. 4 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 21 juillet 2017 > > Art. 1, Art. 2, Art. 4 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 21 juillet 2017 > > Art. 1, Art. 2, Art. 4 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 21 juillet 2017 > > Art. 1, Art. 2, Art. 4 > >

Article 4

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Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté doit être publié dans le journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 octobre 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain