JORF n°0264 du 13 novembre 2021

Arrêté du 6 octobre 2021

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2121-1, L. 2122-5, L. 2122-7 et L. 2122-11 ;

Vu la présentation des résultats enregistrés à l'issue du cycle électoral au Haut Conseil du dialogue social le 26 mai 2021 et le 29 septembre 2021 ;

Vu l'avis du Haut Conseil du dialogue social en date du 29 septembre 2021,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconnaissance des organisations syndicales représentatives

Résumé Cet article nomme les syndicats qui parlent pour les employés de certaines sociétés.

Sont reconnues représentatives dans la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM (n° 2150), les organisations syndicales suivantes :

- La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
- L'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ;
- La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
- La Confédération générale du travail (CGT) ;
- La Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
- La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC).

Article 2

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Répartition des poids des organisations syndicales représentatives pour la négociation des accords collectifs

Résumé L'article 2 montre la part de chaque syndicat dans les négociations.

Dans le champ de la convention collective mentionnée à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :

- La Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 22,30 % ;
- L'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) : 19,92 % ;
- La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 19,00 % ;
- La Confédération générale du travail (CGT) : 18,63 % ;
- La Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 11,60 % ;
- La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 8,56 %.

Article 3

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Abrogation d'un arrêté relatif aux organisations syndicales représentatives dans le secteur HLM

Résumé L'arrêté sur les syndicats dans les HLM est supprimé.

L'arrêté du 20 juillet 2017 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM (n° 2150) est abrogé.

Article 4

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Publication de l'arrêté du 6 octobre 2021

Résumé Cet arrêté sera publié dans le journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 octobre 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain