Article 2
Le premier alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 17 mars 2003 susvisé est ainsi rédigé :
« Conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe A, du décret n° 92-587 du 26 juin 1992 modifié relatif à la compatibilité électromagnétique des appareils électriques et électroniques, les utilisateurs des réseaux publics de distribution dont les installations de consommation d'énergie électrique excèdent une puissance de raccordement de 36 kVA prennent les mesures appropriées pour que leurs installations respectent les règles de compatibilité électromagnétique, pour qu'elles ne perturbent pas le fonctionnement du réseau public de distribution auquel elles sont raccordées et celui des autres installations qui y sont raccordées. Les obligations qui en résultent sont réputées satisfaites pour ce qui concerne le raccordement de ces installations aux réseaux publics de distribution, lorsque les perturbations produites par celles-ci, mesurées au point de connexion aux réseaux publics de distribution, n'excèdent pas les valeurs limites données dans le présent article. »
Après le neuvième alinéa de l'article 7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A-coups de tension. - Les à-coups de tension au point de livraison, consécutifs par exemple à la mise sous tension de l'installation, notamment des transformateurs, ne doivent pas dépasser 5 %. »
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