Art. 3. - La valeur des équipements de l'ancien service commun estimée à 6 284 823 F est répartie entre les chambres de métiers, pour ce qui concerne la part qu'elles ont financée elles-mêmes à hauteur de 1 305 668 F (intérêts compris), conformément aux proportions suivantes:
- pour moitié à la chambre de métiers de Paris;
- pour un quart à la chambre de métiers des Hauts-de-Seine;
- pour un quart à la chambre de métiers de la Seine-Saint-Denis.
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