JORF n°0261 du 11 novembre 2018

Article 13
Inventaire

L'utilisateur (1) de l'immeuble désigné à l'article 2 communique sans délai au gestionnaire du référentiel immobilier ministériel compétent, tout événement pouvant affecter durablement la valeur du bien dans les comptes de l'Etat, conformément à l'inventaire prévu à l'article 162 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

(1) Article sans objet pour les conventions d'utilisation conclues avec un établissement public national


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Version 1

Article 13

Inventaire

L'utilisateur (1) de l'immeuble désigné à l'article 2 communique sans délai au gestionnaire du référentiel immobilier ministériel compétent, tout événement pouvant affecter durablement la valeur du bien dans les comptes de l'Etat, conformément à l'inventaire prévu à l'article 162 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

(1) Article sans objet pour les conventions d'utilisation conclues avec un établissement public national