Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-7, L. 165-1 à L. 165-7 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 2 mars 2005 modifié pris en application de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et fixant la liste des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation ;
Vu la recommandation du conseil de l'hospitalisation n° 2011-36 en date du 14 décembre 2011,
Considérant que le stimulateur cardiaque triple chambre « CONTAK RENEWAL TR2 » de la société Boston Scientific, pris en charge sous le code LPP 3464421, va être radié de la liste des produits et prestations (LPP) remboursable prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et qu'il convient en conséquence qu'il soit également radié de la liste des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation,
Arrêtent :