JORF n°258 du 7 novembre 2003

Article 2

Article 2

Dans les plages horaires respectivement visées à l'article 1er, le nombre maximal de créneaux horaires pouvant être attribués à des transporteurs aériens sur l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle au titre de la période commençant le premier jour de la saison de planification aéronautique d'hiver 2003-2004 et se terminant le dernier jour de la saison de planification aéronautique d'été 2004 est fixé à un niveau correspondant à 22 500 créneaux horaires pour 52 semaines.
Pour les saisons aéronautiques suivantes, et sur la base de deux périodes de planification horaire consécutives (hiver puis été), le nombre maximal mentionné à l'alinéa précédent sera réduit du nombre total de créneaux horaires inutilisés ou abandonnés par les transporteurs aériens par application de l'article 3 et ajusté selon le nombre de semaines correspondant aux périodes de planification concernées.


Historique des versions

Version 1

Dans les plages horaires respectivement visées à l'article 1er, le nombre maximal de créneaux horaires pouvant être attribués à des transporteurs aériens sur l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle au titre de la période commençant le premier jour de la saison de planification aéronautique d'hiver 2003-2004 et se terminant le dernier jour de la saison de planification aéronautique d'été 2004 est fixé à un niveau correspondant à 22 500 créneaux horaires pour 52 semaines.

Pour les saisons aéronautiques suivantes, et sur la base de deux périodes de planification horaire consécutives (hiver puis été), le nombre maximal mentionné à l'alinéa précédent sera réduit du nombre total de créneaux horaires inutilisés ou abandonnés par les transporteurs aériens par application de l'article 3 et ajusté selon le nombre de semaines correspondant aux périodes de planification concernées.