JORF n°291 du 16 décembre 1998

Instructeurs de vol, autres qu'instructeurs
sur entraîneur de vol synthétique

  1. Les instructeurs doivent être titulaires :

a) D'une licence professionnelle de pilote et de la (des) qualification(s) correspondant aux cours de formation de vol qu'ils sont chargés de dispenser ;

b) D'une qualification d'instructeur appropriée aux formations dispensées : instructeur de qualification de vol aux instruments, instructeur de vol, etc., selon le cas ;

c) Ou d'une autorisation spécifique accordée par l'autorité dans les cas suivants :

i) Lors de la mise en service de nouveaux avions ;

ii) Lors de l'immatriculation d'avions de collection ou d'avions de construction spéciale, pour lesquels nul n'a de qualification.

  1. Les limites, la durée, la répartition de l'activité assurée par les instructeurs et les temps de repos entre les périodes de formation doivent être acceptables par l'autorité.

Historique des versions

Version 1

Instructeurs de vol, autres qu'instructeurs

sur entraîneur de vol synthétique

16. Les instructeurs doivent être titulaires :

a) D'une licence professionnelle de pilote et de la (des) qualification(s) correspondant aux cours de formation de vol qu'ils sont chargés de dispenser ;

b) D'une qualification d'instructeur appropriée aux formations dispensées : instructeur de qualification de vol aux instruments, instructeur de vol, etc., selon le cas ;

c) Ou d'une autorisation spécifique accordée par l'autorité dans les cas suivants :

i) Lors de la mise en service de nouveaux avions ;

ii) Lors de l'immatriculation d'avions de collection ou d'avions de construction spéciale, pour lesquels nul n'a de qualification.

17. Les limites, la durée, la répartition de l'activité assurée par les instructeurs et les temps de repos entre les périodes de formation doivent être acceptables par l'autorité.