JORF n°291 du 16 décembre 1998

Définitions

Les définitions suivantes sont utilisées dans la présente annexe comme suit :

FTO (Flight Training Organisation) signifie organisme de formation au vol pour la délivrance des licences de pilote et qualifications associées.

" L'autorité " signifie le ministre chargé de l'aviation civile ou ses services compétents.

Instructeur de vol signifie instructeur adjoint de pilote privé (IATT), instructeur de pilote privé (ITT), instructeur stagiaire de pilote professionnel (ISPP), instructeur de pilote professionnel (IPP), instructeur stagiaire de pilote de ligne (ISPL), instructeur de pilote de ligne (IPL), instructeur de vol aux instruments (IVI), selon le type de formation dispensé.

Le verbe " doit " s'entend dès lors que l'organisme FTO a accepté l'ensemble des dispositions de la présente annexe.

SFI (Simulator Flight Instructor) signifie instructeur chargé de dispenser l'instruction en vol simulé sur un simulateur de vol en vue de la délivrance de qualifications de type, ainsi que la formation au travail en équipage.

Entraîneur de vol Dispositif donnant une réplique complète d'un poste de pilotage d'avion, incluant les équipements et les programmes informatiques nécessaires pour représenter l'opération des systèmes de l'avion au sol et en vol.

Entraîneur de navigation et de procédure de vol type I Dispositif d'entraînement installé au sol, qui représente l'environnement du poste de pilotage d'une classe d'avion.

Entraîneur de navigation et de procédures de vol type II Dispositif d'entraînement installé au sol, qui représente l'environnement d'un poste de pilotage, d'un type ou d'une classe d'avion multimoteur de manière que les systèmes apparaissent fonctionner comme dans l'avion. Il comprend un système visuel fournissant une vision extérieure au poste de pilotage.


Historique des versions

Version 1

Définitions

Les définitions suivantes sont utilisées dans la présente annexe comme suit :

FTO (Flight Training Organisation) signifie organisme de formation au vol pour la délivrance des licences de pilote et qualifications associées.

" L'autorité " signifie le ministre chargé de l'aviation civile ou ses services compétents.

Instructeur de vol signifie instructeur adjoint de pilote privé (IATT), instructeur de pilote privé (ITT), instructeur stagiaire de pilote professionnel (ISPP), instructeur de pilote professionnel (IPP), instructeur stagiaire de pilote de ligne (ISPL), instructeur de pilote de ligne (IPL), instructeur de vol aux instruments (IVI), selon le type de formation dispensé.

Le verbe " doit " s'entend dès lors que l'organisme FTO a accepté l'ensemble des dispositions de la présente annexe.

SFI (Simulator Flight Instructor) signifie instructeur chargé de dispenser l'instruction en vol simulé sur un simulateur de vol en vue de la délivrance de qualifications de type, ainsi que la formation au travail en équipage.

Entraîneur de vol Dispositif donnant une réplique complète d'un poste de pilotage d'avion, incluant les équipements et les programmes informatiques nécessaires pour représenter l'opération des systèmes de l'avion au sol et en vol.

Entraîneur de navigation et de procédure de vol type I Dispositif d'entraînement installé au sol, qui représente l'environnement du poste de pilotage d'une classe d'avion.

Entraîneur de navigation et de procédures de vol type II Dispositif d'entraînement installé au sol, qui représente l'environnement d'un poste de pilotage, d'un type ou d'une classe d'avion multimoteur de manière que les systèmes apparaissent fonctionner comme dans l'avion. Il comprend un système visuel fournissant une vision extérieure au poste de pilotage.