JORF n°288 du 12 décembre 1998

Art. 23. - A l'issue du concours, pour que son admission dans une école soit effective, chaque candidat doit fournir à cette même école un dossier administratif comportant les pièces suivantes :

- une fiche d'état civil et de nationalité, ou un document équivalent émanant d'une autorité nationale compétente s'il est de nationalité étrangère ;

- un certificat de scolarité de sa dernière année de formation ;

- un engagement, signé par le candidat s'il est majeur ou par ses parents ou tuteurs légaux s'il est mineur, d'acquitter, à des dates fixées par le directeur de l'école, les droits et frais de scolarité et de subvenir à toutes ses dépenses d'entretien.

Les candidats français masculins doivent fournir une attestation de recensement.


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Version 1

Art. 23. - A l'issue du concours, pour que son admission dans une école soit effective, chaque candidat doit fournir à cette même école un dossier administratif comportant les pièces suivantes :

- une fiche d'état civil et de nationalité, ou un document équivalent émanant d'une autorité nationale compétente s'il est de nationalité étrangère ;

- un certificat de scolarité de sa dernière année de formation ;

- un engagement, signé par le candidat s'il est majeur ou par ses parents ou tuteurs légaux s'il est mineur, d'acquitter, à des dates fixées par le directeur de l'école, les droits et frais de scolarité et de subvenir à toutes ses dépenses d'entretien.

Les candidats français masculins doivent fournir une attestation de recensement.