JORF n°288 du 12 décembre 1998

Art. 10. - Les candidats déclarés admissibles doivent indiquer les écoles pour lesquelles ils souhaitent concourir en précisant obligatoirement leur ordre préférentiel. Si un candidat ne mentionne pas une (ou plusieurs) école(s) dans son ordre préférentiel, il ne peut prétendre intégrer cette (ou ces) écoles(s) à l'issue du concours.

Les modalités et le délai dans lesquels l'indication de l'ordre préférentiel doit être effectuée sont précisés dans la notice visée à l'article 24 ci-dessous.


Historique des versions

Version 1

Art. 10. - Les candidats déclarés admissibles doivent indiquer les écoles pour lesquelles ils souhaitent concourir en précisant obligatoirement leur ordre préférentiel. Si un candidat ne mentionne pas une (ou plusieurs) école(s) dans son ordre préférentiel, il ne peut prétendre intégrer cette (ou ces) écoles(s) à l'issue du concours.

Les modalités et le délai dans lesquels l'indication de l'ordre préférentiel doit être effectuée sont précisés dans la notice visée à l'article 24 ci-dessous.