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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0282 du 05/12/95 Page 17705
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relatif à la répartition du produit des contributions des établissements de crédits et assimilés aux frais de contrôle exercé par les commissaires du Gouvernement
Le ministre de l'économie, des finances et du Plan,
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 19 ;
Vu la loi no 48-1992 du 31 décembre 1948 portant fixation du budget général de l'exercice 1949, et notamment son article 20 ;
Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédits, et notamment son article 50 ;
Vu le décret no 68-609 du 5 juillet 1968 relatif à la participation des sociétés immobilières d'investissement aux frais de contrôle de commissaires du Gouvernement,
Arrête :
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APPLICATION DE L'ART. 19 DE L'ORDONNANCE 592 DU 02-01-1959 ET 50 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984.
LE PRODUIT DES CONTRIBUTIONS ACQUITTEES PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDITS ET ASSIMILES EN APPLICATION DE L'ART. 20 DE LA LOI 481992 DU 31-12-1948 EST VERSE A LA LIGNE "FONDS DE CONCOURS" POUR ETRE RATTACHE AU BUDGET DES SERVICES FINANCIERS SELON LES MODALITES SUIVANTES:
REMUNERATIONS PRINCIPALES (CHAP. 3190),
INDEMNITES ET ALLOCATIONS DIVERSES (CHAP. 31-94),
COTISATIONS SOCIALES,PART DE L'ETAT (CHAP. 33-90),
PRESTATIONS SOCIALES VERSEES PAR L'ETAT (CHAP. 33-91),
DEPENSES D'INFORMATIQUE ET DE TELEMATIQUE (CHAP. 34-95),
MATERIEL ET FONCTIONNEMENT COURANT (CHAP. 34-98).
Fait à Paris, le 6 novembre 1995.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
S.-A. MAHIEUX