JORF n°263 du 11 novembre 1995

Art. 6. - Le jury du concours prévu au présent arrêté est désigné par le recteur d'académie ou le vice-recteur.
Il comprend au moins les cinq membres suivants:
- un fonctionnaire de catégorie A exerçant des fonctions administratives,
président;
- quatre fonctionnaires de catégorie A ou B incluant, éventuellement, un membre du corps des professeurs de lycée professionnel.
Le jury peut, si besoin est, se scinder en groupes d'interrogateurs. Dans cette hypothèse, il devra compter un nombre suffisant de membres pour que chaque groupe d'interrogateurs comprenne un fonctionnaire de catégorie A,
président du groupe, et quatre fonctionnaires de catégorie A ou B.
Afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'interrogateurs.


Historique des versions

Version 1

Art. 6. - Le jury du concours prévu au présent arrêté est désigné par le recteur d'académie ou le vice-recteur.

Il comprend au moins les cinq membres suivants:

- un fonctionnaire de catégorie A exerçant des fonctions administratives,

président;

- quatre fonctionnaires de catégorie A ou B incluant, éventuellement, un membre du corps des professeurs de lycée professionnel.

Le jury peut, si besoin est, se scinder en groupes d'interrogateurs. Dans cette hypothèse, il devra compter un nombre suffisant de membres pour que chaque groupe d'interrogateurs comprenne un fonctionnaire de catégorie A,

président du groupe, et quatre fonctionnaires de catégorie A ou B.

Afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'interrogateurs.