JORF n°0059 du 10 mars 2024

Section II : Dépouillement du vote

Article 116

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de clôture et dépouillement des votes électroniques

Résumé Le vote se termine à minuit et le dépouillement commence après, sous surveillance, avec des clefs d'accès pour vérifier les listes et ouvrir l'urne.

Le site de vote est clos à la date prévue pour le dépouillement à 00 h 00 heure locale, celle-ci étant déterminée en fonction du lieu de chaque conseil régional.
L'opération de descellement des urnes ne peut intervenir avant que l'ensemble des scrutins soit clos.
Elle est effectuée sous le contrôle de l'huissier visé à l'article 114 du présent règlement.
Le dépouillement du vote est effectué par le bureau de vote à l'aide des clefs d'accès fournies lui permettant, à partir de l'urne électronique, de consulter les listes d'émargement en ligne et les compteurs, puis de procéder à l'ouverture de l'urne à l'heure fixée par le conseil régional à cet effet.

Article 117

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Conditions de dépouillement du vote

Résumé Le dépouillement des votes se fait en public, sous la surveillance d'un huissier de justice.

Le dépouillement du vote est effectué au lieu et à l'heure fixés dans la notification prévue à l'article 112, en présence de l'huissier de justice.
Ont accès pendant toute la durée de l'opération à la salle où a lieu le dépouillement : les électeurs du conseil, les candidats, les membres et le personnel administratif du conseil, le commissaire du Gouvernement ou son représentant, l'huissier de justice et ses collaborateurs.

Article 118

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Contrôle et dépouillement du scrutin des élections aux conseils de l'ordre

Résumé Le dépouillement des votes pour les élections aux conseils de l'ordre est fait par un groupe de personnes qui décident des problèmes et annulent les votes non conformes.

Le dépouillement du scrutin est assuré sous le contrôle d'un bureau de vote constitué préalablement aux opérations de dépouillement et composé :

- du président du conseil de l'ordre ou son représentant, président ;
- du commissaire du Gouvernement ou son représentant ;
- de deux assesseurs choisis, par voie de tirage au sort, parmi les personnes présentes et s'étant portées volontaires à cet effet. Cependant, dans les conseils soumis au scrutin de liste, les listes peuvent désigner chacune un assesseur ; le tirage au sort mentionné ci-dessus n'est effectué que si le nombre d'assesseurs désignés par les listes est inférieur à deux. Les assesseurs doivent être des membres de l'ordre, électeurs dans la circonscription concernée.

Tout vote exprimé autrement que par l'intermédiaire du site sécurisé visé à l'article 115 ou qui ne respecterait pas les dispositions de l'article 5 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 est considéré comme nul et annexé au procès-verbal.
Le bureau règle les difficultés et réclamations éventuelles par décisions motivées mentionnées au procès-verbal.