Article 1
Pour avoir droit aux appellations d'origine contrôlées figurant à la colonne I du tableau en annexe I du présent arrêté, les vins de la récolte 2006 doivent notamment répondre aux conditions de production indiquées dans ledit tableau.
Les raisins doivent avoir été récoltés à bonne maturité. N'est pas considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure au chiffre exprimé en grammes par litre de moût figurant à la colonne II du tableau, en regard du nom de chacune des appellations ;
Les vins doivent présenter le titre alcoométrique volumique naturel minimum fixe à la colonne III du tableau, en regard du nom de chacune des appellations.
1 version